Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 8-1

En vigueur depuis le 12 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sélections organisées au titre des examens professionnels des années 2002 et 2003, et par dérogation aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, la limite d'un an d'ancienneté dans le 9e échelon n'est pas opposable aux attachés des systèmes d'information et de communication qui ont atteint cette limite. Par dérogation à l'article 35-2 du même décret, les agents bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication que par la seule voie de l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000005626820#art-8-1

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