Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628760#art-2