Art. 1
En vigueur depuis le 4 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail sont conclues, après avis du conseil départemental pour l'insertion par l'activité économique, entre l'association candidate au statut d'association intermédiaire pour tout ou partie de ses activités d'insertion et le préfet du département dans lequel l'association a son siège.
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Prolegi/LEGITEXT000005627520#art-1