Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des II et III de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
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