Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes : Caisse nationale des allocations familiales : 946 560 000 F ; Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 39 440 000 F.
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legi/LEGITEXT000005627526#art-2

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