Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires. - I. - Les sommes restant dues au titre de l'année 1999 sont versées conformément aux dispositions des articles 4 à 8 du décret du 18 janvier 1988 susvisé. II. - Pour les consultations effectuées dans les structures mentionnées au II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale au cours de l'année 2000, la dotation est fixée conformément aux dispositions des articles D. 174-15 à D. 174-18 de ce code avant la fin du deuxième trimestre de l'année. En attendant la notification de la dotation définitive, la caisse primaire d'assurance maladie verse un trimestre prévisionnel qui équivaut à un quart du total des sommes versées au titre de 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005628936#art-2