Chapitre Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Charnois, Chooz, Foisches, Fromelennes, Givet et Rancennes confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, à une fondation, à une collectivité locale, à un établissement public ou à un propriétaire, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret. Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution. Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Ce plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont, après avis du comité consultatif, approuvés par le préfet, sauf s'il estime opportun, en raison de modifications dans les objectifs de gestion, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.
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