Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Chef de section Chef de section 4e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 3e échelon: - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Sous-chef de section Chef de section 7e échelon : - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 6e échelon - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005627666#art-7