Art. 28
En vigueur depuis le 24 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'avenant aux concessions accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les demandes de substitution de concessionnaire relèvent de la compétence des autorités mentionnées à l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005627686#art-28