Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les agents intéressés ne peuvent prétendre à une indemnité de licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000005627879#art-2