Art. 4
En vigueur depuis le 21 mai 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires pour une durée d'un an. Pendant cette période, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005627954#art-4