Art. 5
En vigueur depuis le 22 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci tels qu'ils résultent des concessions conclues antérieurement avec des tiers. La conclusion des concessions en cours d'instruction s'effectue dans les conditions fixées par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005627405#art-5