Art. 1
En vigueur depuis le 24 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 5 mai 1995 susvisé, est de 22 420 751,87 FF (407 650 034 FCFP). Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1995, après clôture de l'exercice, à 418 329 561,87 FF (7 605 992 034 FCFP).
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Prolegi/LEGITEXT000005627410#art-1