Art. 4-2

En vigueur depuis le 15 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire appel, pour la réalisation de missions, études et expertises, à des personnes extérieures appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent son concours sans renoncer à leur occupation principale. Ces personnes extérieures perçoivent des indemnités forfaitaires ou mensuelles dont les modalités d'attribution et les montants sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041667228#art-4-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil