Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 9

En vigueur depuis le 4 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche à pied est réglementée par le préfet compétent, après avis du comité consultatif. La pêche au carrelet de rive est autorisée, mais aucune installation nouvelle postérieure à la date de création de la réserve naturelle ne peut avoir lieu. La reconstruction éventuelle de carrelets ruinés peut être autorisée, le cas échéant, à un autre emplacement, par le préfet compétent, après avis du comité consultatif. La pêche des civelles est réglementée par le préfet compétent, après avis du comité consultatif. Elle ne peut être exercée que par des pêcheurs professionnels. Les activités halieutiques et aquacoles, et notamment la conchyliculture, pratiquées à titre professionnel peuvent s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur et sans que l'état des lieux à la création de la réserve soit modifié. Le déplacement des concessions conchylicoles est toutefois autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
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legi/LEGITEXT000005628157#art-9

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