Art. 5
En vigueur depuis le 16 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté prise en compte au titre de l'article 4 ci-dessus est assimilée à des années de service accomplies dans le grade et le corps d'intégration. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans sa totalité. Toutefois, les inspecteurs recrutés au titre de l'article 1er ci-dessus ne peuvent accéder au grade de directeur adjoint du travail avant d'avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le grade d'inspecteur du travail, la période de stage n'étant pas retenue à ce titre.
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Prolegi/LEGITEXT000005628206#art-5