Art. 6
En vigueur depuis le 10 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nom des établissements, la date de réalisation de l'opération ainsi que, par corps d'accueil, le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au vu des délibérations concordantes des organes compétents de ces établissements publics et privés.
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Prolegi/LEGITEXT000005628267#art-6