Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La situation à la date de publication du présent décret des agents intégrés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire en application de l'article 1er ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant le grade que l'échelon et l'ancienneté d'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été intégrés qu'à cette même date. Il est fait application à cette date des dispositions de l'alinéa ci-dessus conformément au tableau de correspondance suivant : CADRES D'EMPLOIS ou emplois territoriaux CORPS ET GRADES de la fonction publique de l'Etat Rédacteur Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale Rédacteur principal Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure Rédacteur-chef Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle
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Prolegi/LEGITEXT000005628288#art-2