Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000005628355#art-2

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