Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTEUR DE SERVICE ET DE CHEF DE SERVICE AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE.
Art. 12
En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018093302#art-12-2