Art. 6
En vigueur depuis le 10 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de réductions de salaires non réalisées en raison d'un départ anticipé d'un salarié ayant reçu des actions en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée ou, plus généralement, de non-respect des obligations d'un salarié sur la durée de l'échange salaires-actions, le salarié concerné restituera à la société Air France la quote-part des actions reçues au titre des articles 3 et 4 du présent décret correspondant aux réductions de salaires non réalisées de ce fait. La société Air France restituera alors à l'Etat cette quote-part.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627476#art-6