Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le document d'information annuel comporte l'attestation par le président du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance de la véracité des données y figurant et de leur conformité avec la situation réelle de la caisse d'épargne et de prévoyance. Il est soumis à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. L'offre au public des parts sociales émises par les sociétés locales d'épargne est subordonnée à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers sur ce document, préalablement à sa diffusion. Un mois au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa, le projet de document d'information, accompagné des documents juridiques et comptables attestant de la véracité des informations y figurant, est déposé à l'Autorité des marchés financiers pour l'obtention de ce visa.
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Prolegi/LEGITEXT000005628744#art-2