Art. 2

En vigueur depuis le 6 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.
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legi/LEGITEXT000029359958#art-2

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