Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 2005
Article 3 1.   Les États membres réexaminent l’autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim pour faire en sorte qu’il soit satisfait aux exigences relatives à ces substances actives, énoncées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. S’il y a lieu, ils modifient ou retirent les autorisations conformément à la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2005 au plus tard. 2.   Tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim en tant que substance active unique ou substance active associée à d’autres substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2005 fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Ayant déterminé le respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 30 novembre 2006 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant de l’étoxazole ou du tépraloxydim associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 30 novembre 2006 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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