Art. 3

En vigueur depuis le 7 févr. 2006
Article 3 1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxamyl en tant que substance active pour le 31 janvier 2007. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant l'oxamyl sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l'article 13 de ladite directive. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de l'oxamyl, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, au plus tard le 30 juillet 2006, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant l'oxamyl. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. S'étant assurés du respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant de l'oxamyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juillet 2010 au plus tard; ou b) dans le cas des produits contenant de l'oxamyl associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 juillet 2010 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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