Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 3 1.   S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active pour le 30 septembre 2006. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le 1-méthylcyclopropène sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13, paragraphe 2. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-méthylcyclopropène, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2006, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant le 1-méthylcyclopropène. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. S'étant assurés du respect de ces conditions, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 30 septembre 2007 au plus tard, ou b) dans le cas d'un produit contenant du 1-méthylcyclopropène associé à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, pour le 30 septembre 2007 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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