Art. 5
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 2 mars 2006
Article 5
Mesures transitoires
1. Avec effet au 1er janvier 2007, en ce qui concerne les véhicules conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres s’abstiennent:
a)
de refuser la délivrance d’une réception CE par type ou d’une réception de portée nationale;
b)
d’interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un tel véhicule pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.
2. Avec effet au 1er juillet 2007, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:
a)
ne délivrent plus de réception CE par type;
b)
peuvent refuser de délivrer une réception de portée nationale pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.
3. Avec effet au 1er juillet 2009, en ce qui concerne les véhicules non conformes aux prescriptions énoncées respectivement dans les directives 74/151/CEE, 78/933/CEE, 77/311/CEE et 89/173/CEE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres:
a)
considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs, conformément aux dispositions de la directive 2003/37/CE, comme n’étant plus valables aux fins de l’article 7, paragraphe 1;
b)
peuvent refuser l’immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules neufs pour des motifs liés à l’objet de la directive en cause.
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