Art. 5
En vigueur depuis le 3 mars 2006
Article 5
1. Avec effet au 1er janvier 2007 en ce qui concerne les véhicules à moteur à deux ou trois roues conformes aux prescriptions respectives des directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive, les États membres ne peuvent, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, refuser d'accorder une réception CE pour un tel véhicule ou interdire l'immatriculation, la vente ou l'entrée en service d'un tel véhicule.
2. Avec effet au 1er juillet 2007, les États membres doivent refuser, pour des motifs relatifs à l'objet de la directive concernée, d'accorder une réception CE pour tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues qui n'est pas conforme aux prescriptions respectives établies par les directives 93/14/CEE, 93/34/CEE, 95/1/CE et 97/24/CE, telles que modifiées par la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:27:oj#art-5