Art. 1

En vigueur depuis le 23 mai 2006
Article premier Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE: a) si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou b) si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.
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