Art. 1
En vigueur depuis le 23 mai 2006
Article premier
Les États membres délivrent sur demande le certificat officiel prévu à l'article 11 de la directive 66/402/CEE:
a)
si la culture est exempte d'Avena fatua lors de l'inspection sur pied officielle effectuée conformément aux dispositions de l'annexe I de ladite directive et si un échantillon d'au moins 1 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel, ou
b)
si un échantillon d'au moins 3 kg, prélevé selon les dispositions de l'article 7 de ladite directive, est exempt d'Avena fatua, lors d'un examen officiel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:47:oj#art-1