Art. 3
En vigueur depuis le 11 sept. 2006
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 mars 2007, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du dimoxystrobine en tant que substance active. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le dimoxystrobine sont respectées, à l'exception de celles de la partie B des inscriptions concernant cette substance active, et si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de ladite directive conformément aux conditions de l'article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du dimoxystrobine, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 septembre 2006, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l'annexe I de ladite directive concernant le dimoxystrobine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.
S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant du dimoxystrobine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, le 31 mars 2008 au plus tard, ou
b)
dans le cas d’un produit contenant du dimoxystrobine en association avec d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 31 mars 2008 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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