Art. 154

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 154 Aux fins de la présente section, sont considérés comme «entrepôts autres que douaniers», pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux par l'article 4, point b), de la directive 92/12/CEE et, pour les biens non soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil