Art. 204

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 204 1.   Lorsqu'en application des articles 193 à 197 et des articles 199 et 200, le redevable de la taxe est un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable. En outre, lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la TVA est due et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE (10) et par le règlement (CE) no 1798/2003 (11), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi. Toutefois, les États membres ne peuvent pas appliquer l'option visée au deuxième alinéa aux assujettis non établis dans la Communauté tels que définis à l'article 358, point 1), qui ont choisi de relever du régime particulier des services fournis par voie électronique. 2.   L'option prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est soumise aux conditions et modalités fixées par chaque État membre.
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