Art. 316
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 316
1. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants:
a)
les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;
b)
les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;
c)
les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103.
2. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-316