Art. 316

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 316 1.   Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime de la marge bénéficiaire aux livraisons de biens suivants: a) les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés; b) les objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit; c) les objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en vertu de l'article 103. 2.   Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option prévue au paragraphe 1 qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
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