Art. 378

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 378 1.   L'Autriche peut continuer à taxer les opérations figurant à l'annexe X, partie A, point 2). 2.   Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 31 décembre 1994, l'Autriche peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes: a) les opérations figurant à l'annexe X, partie B, points 5) et 9); b) avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties des transports internationaux de personnes effectuées par air, par mer ou par voie navigable, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance.
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