Art. 387

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 387 Aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées dans l'un des États membres faisant partie de la Communauté au 30 avril 2004, Malte peut, dans les conditions qui existaient dans cet État membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes: a) sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, la fourniture d'eau par un organisme de droit public figurant à l'annexe X, partie B, point 8); b) sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur la livraison de bâtiments et de terrains à bâtir figurant à l'annexe X, partie B, point 9); c) avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, le transport intérieur de personnes, le transport international de personnes et le transport maritime interinsulaire de personnes figurant a l'annexe X, partie B, point 10).
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