Art. 400
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 400
Lors de la conversion des montants visés à l'article 399 en monnaies nationales, les États membres peuvent arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:112:oj#art-400