Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 4 1.   La conformité avec les exigences énoncées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, est établie par la preuve délivrée par un État membre conformément à l'article 3 de la directive 96/96/CE. 2.   La Commission, assistée par les comités visés à l'article 8 de la directive 96/96/CE et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, dans leurs domaines de compétence respectifs, prend les mesures appropriées pour garantir que l'équipement visé à l'article 3 de la présente directive est installé et fait l'objet de contrôles technique et de conformité conformément aux exigences de la présente directive. Ces mesures sont adoptées au plus tard le 6 août 2008.
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