Art. 1
Modifications
En vigueur depuis le 11 mars 2008
Article premier
Modifications
La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:
1)
à l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément aux procédures visées à l’article 27, paragraphes 2 et 2 bis, des mesures d’exécution concernant les définitions figurant au paragraphe 1.
En particulier, la Commission:
a)
établit, aux fins du paragraphe 1, point i) ii), la procédure suivant laquelle l’émetteur peut opérer le choix de l’État membre d’origine;
b)
ajuste, le cas échéant, aux fins du choix de l’État membre d’origine visé au paragraphe 1, point i) ii), la période de trois ans relative aux antécédents de l’émetteur, à la lumière de toute nouvelle exigence du droit communautaire concernant l’admission à la négociation sur un marché réglementé; et
c)
établit, aux fins du paragraphe 1, point l), une liste indicative des moyens qui ne sont pas considérés comme une “voie électronique”, compte tenu de l’annexe V de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (*1), conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.
Les mesures visées au deuxième alinéa, points a) et b), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.
(*1)
JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).»;"
2)
à l’article 5, le paragraphe 6 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les mesures visées au point a) sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2. Les mesures visées aux points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.
Le cas échéant, la Commission peut également adapter la période de cinq ans visée au paragraphe 1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
3)
à l’article 9, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. La Commission arrête des mesures d’exécution afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer l’application uniforme des paragraphes 2, 4 et 5. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.
La Commission précise la durée maximale du “cycle de règlement à court terme” visé au paragraphe 4 du présent article ainsi que les mécanismes appropriés de contrôle par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.
En outre, la Commission peut établir une liste des événements mentionnés au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 27, paragraphe 2.»
4)
à l’article 12, le paragraphe 8 est modifié comme suit:
a)
les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
5)
à l’article 13, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
6)
le paragraphe 2 de l’article 14, le paragraphe 4 de l’article 17 et le paragraphe 5 de l’article 18 sont modifiés comme suit:
a)
les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
la phrase suivante est ajoutée:
«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
7)
à l’article 19, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
8)
à l’article 21, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
au premier alinéa, les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
b)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Les mesures visées aux premier, deuxième et troisième alinéas, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
9)
l’article 23 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est modifié comme suit:
i)
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Dans le contexte du premier alinéa, point ii), la Commission arrête les mesures d’exécution relatives à l’évaluation des normes se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Dans le contexte de l’alinéa précédent, la Commission arrête également les mesures d’exécution visant à établir des critères généraux d’équivalence relatifs aux normes comptables se rapportant aux émetteurs de plus d’un pays. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
b)
le paragraphe 5 est modifié comme suit:
i)
les termes «, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2,» sont supprimés;
ii)
la phrase suivante est ajoutée:
«Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
c)
au paragraphe 7, l’alinéa suivant est ajouté:
«La Commission arrête également les mesures d’exécution visant à établir des critères généraux d’équivalence aux fins du premier alinéa. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 27, paragraphe 2 bis.»;
10)
l’article 27 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«2bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»;
b)
les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.»;
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