Art. 6

Dérogations

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 6 Dérogations 1.   Les États membres sont libres d’autoriser l’emploi d’autres langues que celles visées aux annexes pour les opérations de transport effectuées sur leur territoire. 2. a) Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur leur territoire, à l’exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ce transport ne soient pas plus sévères que celles établies dans ces annexes. b) Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise, les États membres peuvent également demander des dérogations à l’annexe I, section I.1, à l’annexe II, section II.1, et à l’annexe III, section III.1, pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire en cas: i) de transport local sur une courte distance; ou ii) de transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d’un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. La Commission examine dans chaque cas si les conditions prévues aux points a) et b) sont remplies et décide, selon la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, d’autoriser ou non la dérogation et de l’ajouter le cas échéant à la liste des dérogations nationales figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, ou à l’annexe III, section III.3. 3.   La durée de validité des dérogations visées au paragraphe 2 est fixée à six ans maximum à compter de la date de l’autorisation et est fixée par la décision d’autorisation. Concernant les dérogations existantes figurant à l’annexe I, section I.3, à l’annexe II, section II.3, et à l’annexe III, section III.3, la date d’autorisation est réputée être le 30 juin 2009. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans. Les dérogations sont appliquées sans discrimination. 4.   Lorsqu’un État membre fait une demande de prorogation d’une autorisation de dérogation, la Commission réexamine la dérogation en question. Si aucune modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation n’a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, proroge l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation. Si une modification de l’annexe I, section I.1, de l’annexe II, section II.1, ou de l’annexe III, section III.1, concernant l’objet de la dérogation a été adoptée, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l’article 9, paragraphe 2, peut: a) déclarer la dérogation obsolète et la retirer de l’annexe où elle figure; b) limiter la portée de l’autorisation et modifier en conséquence l’annexe où elle figure; c) proroger l’autorisation pour une nouvelle durée ne dépassant pas six ans à compter de la date d’autorisation, durée qui est fixée par la décision d’autorisation. 5.   Chaque État membre a le droit, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, de délivrer des autorisations individuelles pour effectuer, sur son territoire, des opérations de transport de marchandises dangereuses qui sont interdites par la présente directive, ou pour effectuer ces opérations dans des conditions différentes de celles établies par la présente directive, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
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