Art. 1

En vigueur depuis le 19 nov. 2008
Article premier La directive 96/22/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) “traitement thérapeutique”, l’administration, en application de l’article 4 de la présente directive, à titre individuel, à un animal d’exploitation d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité, y compris l’interruption d’une gestation non souhaitée, et, dans le cas de substances β-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l’induction de la tocolyse chez les équidés;». 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les États membres veillent à interdire la mise sur le marché des substances énumérées à l’annexe II en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4, point 2.». 3) À l’article 4, paragraphe 2, le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) du trembolone allyle, par voie orale, ou de substances β-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant;». 4) L’article 5 bis est supprimé. 5) Aux articles 3, 6, 7, 8, 11 et 14 bis, les références à l’article 5 bis sont supprimées. 6) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Ne peuvent figurer sur une des listes de pays prévus par la législation communautaire en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux d’exploitation ou d’aquaculture ou des viandes ou produits obtenus à partir de tels animaux, les pays tiers dont la législation autorise la mise sur le marché et l’administration de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels ou esters ainsi que de thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine.». 7) L’article 11 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 11 bis En ce qui concerne les substances énumérées à l’annexe III, la Commission se procure des informations supplémentaires, en prenant en compte les données scientifiques récentes de toutes les sources possibles, et soumet les mesures appliquées à un examen régulier, en vue de présenter en temps voulu au Parlement européen et au Conseil toute proposition qui s’avérerait nécessaire.». 8) L’article suivant est inséré: «Article 11 ter La Commission, en collaboration avec les États membres, met en place une campagne de sensibilisation et d’information sur l’interdiction complète de l’administration d’œstradiol 17 β aux animaux producteurs d’aliments, à l’intention tant des éleveurs et des organisations de vétérinaires de l’Union européenne que des organisations concernées, directement ou indirectement, par l’importation dans l’Union européenne de produits alimentaires d’origine animale entrant dans le champ de la présente directive.». 9) L’annexe II est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente directive.
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