Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1)
«porc»: un animal de l'espèce porcine, de n'importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l'engraissement;
2)
«verrat»: un porc mâle pubère, destiné à la reproduction;
3)
«cochette»: un porc femelle pubère qui n'a pas encore mis bas;
4)
«truie»: un porc femelle après la première mise bas;
5)
«truie allaitante»: un porc femelle de la période périnatale jusqu'au sevrage des porcelets;
6)
«truie sèche et gravide»: une truie entre le moment du sevrage et la période périnatale;
7)
«porcelet»: un porc de la naissance au sevrage;
8)
«porc sevré»: un porcelet sevré, jusqu'à l'âge de dix semaines;
9)
«porc de production»: un porc depuis l'âge de dix semaines jusqu'au moment de l'abattage ou de la saillie;
10)
«autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, article 6, de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7).
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