Art. 2
En vigueur depuis le 6 avr. 2009
Article 2
Lorsqu’un équipement, classé comme «nouvel article» dans la colonne 1 de l’annexe A.1 de la directive 96/98/CE ou transféré de l’annexe A.2 à l’annexe A.1 de cette directive, a été fabriqué avant la date visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, conformément aux procédures d’approbation de type déjà en vigueur avant cette date à l’intérieur du territoire d’un État membre, il peut être placé sur le marché et à bord d’un navire communautaire dans les deux ans qui suivent la date en question.
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