Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 2011
Article 4 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du 1-décanol en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions établies à l’annexe I de ladite directive concernant le 1-décanol sont respectées, à l’exception de celles visées dans la partie B de l'entrée concernant la substance active en question, et que le détenteur de l’autorisation dispose d'un dossier, ou de l'accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions établies à son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du 1-décanol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’entrée relative au 1-décanol en son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard, ou b) dans le cas d’un produit contenant du 1-décanol associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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