Art. 4
En vigueur depuis le 23 mai 2011
Article 4
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tébufénozide en tant que substance active pour le 30 novembre 2011 au plus tard.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le tébufénozide sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription relative à cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tébufénozide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2011, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le tébufénozide à son annexe I. Sur la base de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant du tébufénozide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 au plus tard; ou
b)
dans le cas d’un produit contenant du tébufénozide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2015 au plus tard ou à la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans la ou les directives portant inscription de la ou des substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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