Art. 16
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et des inscriptions
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 16
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et des inscriptions
1. Le marquage CE et les inscriptions visés à l’annexe III, point 1, sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique.
2. Le marquage CE est apposé avant que le récipient ne soit mis sur le marché.
3. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
4. Le marquage CE et le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
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