Art. 41
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 41
Dispositions transitoires
Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service de récipients relevant de la directive 2009/105/CE qui sont conformes aux dispositions de cette directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Les certificats délivrés par des organismes de contrôle agréés conformément à la directive 2009/105/CE sont valables en vertu de la présente directive.
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