Art. 41
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 41
Dispositions transitoires
1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de produits relevant de la directive 94/9/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
2. Les certificats délivrés au titre de la directive 94/9/CE sont valables en vertu de la présente directive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:34:oj#art-41