Art. 1
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article premier
Le point 1.4.4 de l’annexe III de la directive 2008/57/CE est remplacé par le texte suivant:
«1.4.4.
La conception et l’exploitation du système ferroviaire ne doivent pas donner lieu à un niveau inacceptable d’émissions sonores générées par celui-ci:
—
dans des zones proches de l’infrastructure ferroviaire, telle que définie à l’article 3 de la directive 2012/34/UE, ni
—
dans la cabine de conduite.»
Historique des versions
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Vos annotations
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