Art. 2

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 2 1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 2015. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adopteront ces dispositions, celles-ci contiendront une référence à la présente directive ou seront accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence seront arrêtées par les États membres. 2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:43:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil