Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 2
Au plus tard le 3 avril 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant le recours à la présente directive par les États membres, y compris l'efficacité des dispositions permettant aux États membres de restreindre ou d'interdire la culture des OGM sur tout ou partie de leur territoire et le bon fonctionnement du marché intérieur. Ledit rapport peut être assorti de toute proposition législative que la Commission estime appropriée.
Au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa, la Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réparation effective des dommages environnementaux que la culture d'OGM pourrait entraîner, sur la base des informations fournies à la Commission conformément aux articles 20 et 31 de la directive 2001/18/CE et aux articles 9 et 21 du règlement (CE) no 1829/2003.
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